Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 227-5 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 19 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :
a) Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;
b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;
c) Les participants aux activités.
Art. 2. - Les contrats visés à l'article 1er sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.
Art. 3. - La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- la raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;
- le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse du souscripteur ;
- l'étendue et le montant des garanties ;
- la nature des activités couvertes.
Art. 4. - Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article 3.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2002.